Demande d'autorisation d’exportation/importation de semences

PROCÉDURES GÉNÉRALES EN MATIÈRE D'IMPORTATION DE SEMENCES VÉGÉTALES

Dispositions générales et exigences en matière d'importation des semences à destination et entre les États membres de la CEDEAO-UEMOA-CILSS

1. Nul ne doit, aux fins de semis ou de plantation par une personne tierce (y compris luimême), importer des semences, sauf si :

  • Il a soumis au Service Officiel ou organisme de contrôle et de certification des Semences un avis d'intention d'importer ces semences ;
  • Il a obtenu, du Comité national des semences, ou de l'agent autorisé, un agrément d'importation de semences figurant en annexe et accompagné des redevances prescrites ;
  • Ces semences sont conformes à la norme établie par l'autorité officielle de certification des semences et ont été inscrites au catalogue régional ;
  • Seules les semences des variétés inscrites au catalogue régional seront importées en vue de leur commercialisation et seront soumises à la réglementation en matière d'étiquetage. Si la variété n'est pas inscrite au catalogue régional, la réglementation du pays importateur pourrait s'appliquer ;
  • Nonobstant la disposition du point (c) ci-dessus, les semences des variétés végétales autres que celles inscrites au Catalogue régional pour lesquelles un État membre de l'espace CEDEAO-UEMOA-CILSS ne dispose pas d'un avantage comparatif dans leur production seront importées sous réserve de l'agrément de l'autorité officielle de certification des semences ou de l'agent autorisé et se verront délivrer un agrément d'importation de semences figurant en annexe et accompagné d'une redevance prescrite ;
  • Toutes les semences importées sont accompagnées des documents suivants :
  1. certificat phytosanitaire ;
  2. certificat de contrôle de qualité ;
  3. permis d'importation de semences ;
  4. facture commerciale ;
  5. manuel des procédures harmonisées d'importation et d'exportation des semences végétales et des plants dans l'espace CEDEAO-UEMOA-CILSS 10 ;
  6. certificat d'organisme non génétiquement modifié (non-OGM) ;
  7. connaissement ;
  8. liste de colisage/emballage.
  • l'importation de germoplasme (matériel génétique) aux fins d'amélioration des plantes et de développement variétal ne peut être soumise à un certificat de contrôle de qualité, mais plutôt à la certification phytosanitaire;
  • la demande d'importation de semences en quantités commerciales est adressée à l'autorité officielle de certification des semences, laquelle demande est traitée selon les modalités précisées dans le règlement régional des semences et conformément aux exigences phytosanitaires de l'Organisation Nationale de la Protection des Végétaux (ONPV), aux directives en matière de biosécurité et au cadre réglementaire harmonisé des semences de l'espace CEDEAO-UEMOA-CILSS

2. L'avis d'importation précise les éléments suivants :

  • l’espèce végétale ou culturale ;
  • la dénomination officielle de la variété ;
  • le type ou la catégorie de semences ;
  • la quantité de semences ;
  • le numéro du lot ou la désignation de la semence ;
  • le nom et l'adresse de l'importateur et de l'exportateur ;
  • le pays d'origine.

3. Quiconque a l'intention d'importer des semences d'une variété génétiquement modifiée à des fins commerciales ou de recherche est tenu de respecter les règles en matière de biosécurité du pays importateur.

 

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